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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE pour les grands clients et les commerçants

§ 1 Champ d’application

(1)  Nos conditions générales s’appliquent de manière exclusive ; nous ne reconnaissons pas les conditions de l’auteur de la commande/du cocontractant/de l’acheteur respectif qui sont contraires ou différentes des nôtres, sauf dans le cas où nous aurions approuvé explicitement leur validité par écrit. Nos conditions générales s’appliquent également si nous réalisons les livraisons à l’acheteur sous réserve, en ayant connaissance des conditions contraires ou différentes de nos conditions générales.

(2)  Tous les accords passés entre nous et l’acheteur en vue de l’exécution d’un contrat, requièrent la forme écrite.

(3)  Nos conditions générales s’appliquent également à toutes les opérations futures avec l’acheteur, même si elles ne font pas l’objet d’un nouvel accord explicite.

(4)  Sauf mention contraire dans la confirmation de commande écrite, ces conditions générales s’appliquent seulement aux commerçants conformément au § 310 al. 1 du code civil allemand.

 

§ 2 Offres

Nos offres sont en principe sans engagement ni obligation, sauf disposition contraire figurant dans une confirmation de commande écrite. Une confirmation de commande par e-mail est suffisante pour respecter la forme écrite. Il est expressément fait référence au § 4 al. (2) ci-après.

 

§ 3 Prix, conditions de paiement

(1)  Les prix s’appliquent à partir de la date de livraison, hors emballage et fret, TVA respectivement en vigueur et éventuellement applicable en sus.

(2)  Nous nous réservons le droit d’augmenter nos prix en conséquence si des hausses de coûts considérables surviennent après la conclusion du contrat, sachant que des réductions partielles des coûts sont aussi prises en compte. Ceci s’applique notamment lorsqu’en raison d’accords tarifaires, de frais de livraison, d’augmentation des coûts de production et/ou de matériaux ou de fluctuations monétaires, des hausses de coûts ou de prix surviennent et plus de 4 mois s’écoulent entre la conclusion du contrat et la date de livraison. Sur demande, nous fournissons les justificatifs de ces hausses de coûts à l’acheteur. Les hausses de prix sont annoncées par e-mail à l’adresse de contact que nous avons enregistrée pour la communication relative aux contrats. En cas d’augmentations substantielles, le cocontractant a le droit de se dégager du contrat, droit qu’il doit exercer par écrit.

(3)  Les conditions de paiement suivantes s’appliquent, sauf si d’autres accords sont passés par écrit : les nouveaux clients reçoivent la première livraison contre remboursement ou paiement anticipé. Les frais d’envoi contre remboursement sont facturés aux clients. Le paiement au moyen d’un avoir client s’effectue sous 10 jours après facturation avec 2 % d’escompte ou sous 30 jours au comptant après réception de la facture. Nous nous réservons toutefois le droit, en cas de retards de paiement et après information préalable, de refaire passer le client au paiement contre remboursement ou au paiement anticipé.

(4)  Si l’acheteur est en retard dans le paiement, nous avons le droit d’exiger le paiement d’intérêts moratoires à un taux annuel de 9 % supérieur au taux d’intérêt de base de la Banque fédérale d’Allemagne (Deutsche Bundesbank). Si nous sommes en mesure de prouver un dommage supérieur du fait du retard, nous sommes autorisés à le faire valoir.

(5)  Les paiements entrants sont toujours imputés pour le règlement de la plus ancienne créance exigible.

(6)  L’acheteur dispose de droits de compensation seulement dans le cas où ses créances à notre encontre ont été légalement constatées, sont incontestées ou si nous les avons reconnues. L’acheteur ne dispose pas non plus d’un droit de rétention en cas de créances contestées à notre encontre.

 

§ 4 Délai de livraison, retard dans la réception

(1)  Les dates et délais que nous indiquons sont sans engagement, sauf accord contraire écrit.

(2)  La « force majeure » se rapporte à un évènement ou une situation qui empêche l’une des parties de remplir une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, si et dans la mesure où la partie concernée par l’empêchement prouve que :

(a)   cet empêchement est hors du contrôle qu’elle peut raisonnablement avoir ;

(b)  qu’il n’était raisonnablement pas prévisible au moment de la conclusion du contrat ; et que

(c)   les conséquences de cet empêchement n’auraient pas pu raisonnablement être évitées ou surmontées par la partie concernée.

Jusqu’à preuve du contraire, il est supposé que les évènements suivants affectant

l’une des parties remplissent les conditions de cette clause : (i) une guerre (déclarée ou non), des hostilités, une attaque, des actes commis par des ennemis étrangers, une mobilisation militaire de grande envergure ; (ii) une guerre civile, une émeute, rébellion et révolution, une prise de pouvoir militaire ou autre, une révolte, un acte terroriste, un sabotage ou une piraterie ; (iii) des restrictions monétaires et commerciales, un embargo, des sanctions ; (iv) des actes officiels légaux ou illégaux, l’observation de lois ou de dispositions gouvernementales, une expropriation, la saisie d’œuvres, une réquisition, une nationalisation ; (v) la peste, une épidémie, une catastrophe naturelle ou un événement naturel extrême (par exemple typhon, mousson, ouragan ou cyclone) ; (vi) une explosion, un incendie, la destruction d’équipement, l’arrêt prolongé de moyens de transport, de moyens de télécommunications, de systèmes d’information ou de l’approvisionnement en énergie ; (vii) des agitations sociales d’ordre général telles que boycott, grève et lock-out, grève perlée, occupation d’usines et de bâtiments.

Dans la mesure où l’information a été communiquée immédiatement, une partie qui se prévaut de cette clause est libérée de son obligation d’exécuter ses obligations contractuelles et de toute obligation de réparer le dommage ou encore de tout autre recours contractuel pour manquement au contrat, à partir du moment où l’empêchement a rendu la fourniture de la prestation impossible pour la partie concernée. La clause ci-avant ne s’applique pas aux créances. Si l’information n’est pas communiquée sur-le-champ, la partie concernée est libérée de ses obligations contractuelles à partir du moment où l’information est reçue par l’autre partie. Si l’effet de l’empêchement ou de l’évènement invoqué est seulement temporaire, les conséquences susmentionnées ne s’appliquent que tant que l’empêchement invoqué empêche l’exécution du contrat par la partie concernée. Si la durée de l’empêchement invoqué a pour conséquence que les parties au contrat sont privées dans une large mesure de ce qu’elles étaient en droit d’attendre en vertu du contrat, chacune des parties a le droit de résilier le contrat par notification à l’autre partie dans un délai approprié.

(3)  Si nous sommes en retard dans la livraison pour des raisons qui nous sont imputables, l’acheteur a le droit, pour chaque semaine de retard écoulée, de demander une indemnité forfaitaire de retard s’élevant à 0,5 % du montant net de la facture et au maximum à 5 % du montant net de la facture.

(4)  Si l’acheteur nous fixe, dès lors que nous sommes en retard, un délai supplémentaire approprié sous peine de refus de la livraison, il a le droit, une fois que le délai supplémentaire imparti s’est écoulé sans résultat, de résilier le contrat ; il peut seulement demander des dommages-intérêts pour non-exécution à hauteur du dommage prévisible lorsque le retard était une faute volontaire ou une négligence grave ; d’autres droits à dommages-intérêts sont exclus.

(5)  La clause limitative de responsabilité en vertu des al. (3) et (4) ne s’applique pas dans la mesure où une opération commerciale à terme fixe a été conclue, sauf en cas de force majeure au sens du § 4 al. (2).

(6)  L’observation de notre obligation de livraison présuppose l’exécution des obligations de l’acheteur de manière ponctuelle et conforme au contrat.

(7)  Les livraisons partielles ainsi que les variations usuelles concernant la qualité, la couleur, le matériel, les mesures etc. sont autorisées.

(8)  Si l’acheteur est en retard dans la réception ou s’il ne respecte pas d’autres obligations de coopération, nous sommes autorisés à demander une indemnité pour le dommage subi et le remboursement d’éventuels frais supplémentaires. Dans ce cas, l’acheteur assume aussi les risques de perte ou de dégradation fortuites de l’objet de l’achat à partir du moment où il est en retard dans la réception.

 

§ 5 Transfert des risques

(1)  Le vendeur choisit, sauf disposition écrite contraire, l’emballage et le mode d’expédition du mieux possible, normalement départ-usine.

(2)  Les risques sont transférés à l’acheteur dès que l’envoi est remis à la personne chargée du transport ou a quitté l’entrepôt du vendeur. Si l’envoi est impossible sans faute imputable au vendeur, les risques sont transférés à l’acheteur lors de l’avis indiquant que la marchandise est prête à être expédiée.

 

§ 6 Garantie en cas de défauts

(1)  Le vendeur garantit que les produits ne présentent pas de défauts matériels et de fabrication.

(2)  Le vendeur prend en charge une garantie de 24 mois à partir du transfert des risques. Cette garantie constitue un délai de prescription et s’applique aussi aux droits d’indemnisation en cas de dommages consécutifs, si aucun droit découlant d’un fait illicite n’est invoqué. Toutefois, cette obligation ne s’applique que pour les défauts apparus dans le cadre d’une utilisation ordinaire prévue selon les conditions d’utilisation attendues (par ex. conditions météorologiques, utilisation prévue). Il n’y a pas d’obligations de garantie si le défaut est dû à une utilisation inappropriée ou dénaturée de la marchandise achetée, ou si la maintenance et l’entretien n’ont pas été réalisés conformément aux directives du fabricant, ce qui a occasionné le défaut en question, et si le défaut est dû à une modification inappropriée de la marchandise achetée, notamment à une remise en état par des tiers. La garantie ne s’applique pas à l’usure naturelle ou à un dommage survenu suite à un maniement inapproprié.

(3)  Les réclamations pour marchandise défectueuse doivent être faites immédiatement par écrit, conformément au § 377 du code de commerce allemand, après réception de la livraison. Les défauts qui n’ont pas été découverts durant ce délai malgré un contrôle soigneux doivent être signalés au vendeur par écrit dès qu’ils ont été décelés. À défaut, le cas signalé sera examiné à titre de faveur, bien qu’un droit à cet égard n’existe pas.

(4)  Si la marchandise achetée présente un défaut pour lequel nous sommes responsables, nous disposons d’un droit de réparation du défaut. Si nous ne sommes pas disposés à ou en mesure d’effectuer la réparation, notamment si celle-ci est retardée au-delà des délais appropriés pour des raisons qui nous sont imputables, ou si la réparation échoue d’une autre manière, l’acheteur a le droit à sa discrétion de résilier le contrat ou de demander une réduction correspondante du prix d’achat.

(5)  Sauf disposition contraire figurant ci-après, il est exclu que l’acheteur puisse faire valoir des droits supplémentaires pour quelque motif juridique que ce soit.

(6)  L’exonération contractuelle de la responsabilité susmentionnée ne s’applique pas dans les cas d’une faute volontaire ou d’une négligence grave de notre part ou de la part d’un représentant ou d’un auxiliaire ainsi qu’en cas d’atteinte à la vie, d’atteinte corporelle ou à la santé résultant d’une faute, conformément aux dispositions légales. Elle ne s’applique pas non plus si l’acheteur demande des dommages-intérêts en vertu du § 276 al. 1 p. 1 du code civil allemand.

(7)  Au-delà du cadre de la responsabilité prévue aux al. (5) et (6), une obligation de réparation du dommage de notre part est exclue, dans la limite autorisée par la loi.

 

§ 7 Responsabilité

(1)  Une responsabilité en matière de dommages-intérêts plus étendue que celle prévue au § 6 al. (5) à (7) est, sans prise en compte de la nature juridique du droit revendiqué, exclue.

(2)  La disposition énoncée en (1) ne s’applique pas aux droits découlant de la loi allemande sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

 

§ 8 Réserve de propriété

(1)  Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu’à réception de tous les paiements découlant de la relation commerciale avec l’acheteur, même si le prix d’achat est versé pour une créance spécifiquement désignée. Pour les factures en cours, la réserve de propriété sur les livraisons s’applique en tant que garantie pour la facture du solde du prestataire de livraison.

(2)  En cas de faute contractuelle de la part de l’acheteur, notamment en cas de retard de paiement, nous avons le droit d’interdire la revente de la marchandise sous réserve de propriété et de reprendre l’objet de l’achat. La reprise de l’objet de l’achat ne constitue pas une résiliation du contrat, sauf si nous l’avons déclaré expressément par écrit. L’acheteur déclare par la présente qu’il accepte que les personnes que nous avons chargées d’aller récupérer l’objet de l’achat pour nous le remettre entrent et se déplacent avec un véhicule sur le terrain sur lequel se trouvent les objets dont nous sommes le propriétaire.

(3)  En cas de saisie ou de toute autre intervention de tiers, l’acheteur doit nous informer immédiatement par écrit afin que nous puissions engager des poursuites en vertu du § 771 du code allemand de procédure civile. Si le tiers n’est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires d’une plainte conformément au § 771 du code de procédure civile, l’acheteur est responsable de la perte que nous avons subie.

(4)  L’acheteur a le droit de revendre l’objet de l’achat dans le cadre normal de ses activités ; nous déclarons dès à présent que nous acceptons la cession de toutes les créances, à hauteur du montant final de la facture (TVA comprise), de l’acheteur à l’encontre de ses clients ou de tiers résultant de la revente, et ce indépendamment du fait que l’objet de l’achat ait été vendu sans ou après une transformation. Pour les factures en cours, la créance nous ayant été cédée de manière anticipée par l’acheteur se rapporte aussi au solde reconnu et en cas de faillite du client, elle se rapporte au solde « causal » existant alors. L’acheteur reste autorisé à recouvrir cette créance, même après la cession. Notre autorisation de recouvrir nous-mêmes la créance n’en est pas affectée. Cependant, nous nous engageons à ne pas recouvrir la créance tant que l’acheteur respecte ses obligations de paiement découlant des produits de la vente perçus, n’est pas en retard dans le paiement et en particulier, tant qu’aucune demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’a été déposée ou qu’il n’y a pas de cessation de paiements. Mais si c’est le cas, nous pouvons demander à l’acheteur de nous communiquer les créances cédées et les débiteurs, nous fournir toutes les informations nécessaires au recouvrement, présenter les documents correspondants et d’informer les débiteurs (tiers) de la cession.

(5)  Nous nous engageons à libérer les garanties nous revenant sur demande de l’acheteur dans la mesure où la valeur de nos garanties dépasse les créances à garantir de plus de 20 % ; le choix des garanties à libérer nous incombe.

 

§ 9 Juridiction compétente

(1)  Si l’acheteur est un commerçant de plein droit, la juridiction compétente est notre siège social ; nous avons cependant le droit de poursuivre l’acheteur aussi sur son domicile. Sauf disposition contraire dans la confirmation de commande, le lieu d’exécution est notre siège social.

(2)  Le droit de la République fédérale d’Allemagne s’applique exclusivement, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

 

§ 10 Nullité partielle

Dans le cas où certaines dispositions de ce contrat seraient pour tout ou partie invalides ou nulles ou le devenaient suite à une modification du cadre légal, une jurisprudence d’une cour suprême allemande ou d’une autre manière, ou si le présent contrat présente des lacunes, les parties sont d’accord sur le fait que cela n’affecte pas la validité des autres dispositions du contrat. Dans ce cas, les parties au contrat s’engagent, en tenant compte du principe de bonne foi à convenir, à la place de la disposition invalide, d’une disposition valide se rapprochant le plus possible du sens et du but de la disposition invalide et concernant laquelle on peut supposer que les parties l’auraient convenue au moment de la conclusion du contrat s’ils avaient eu connaissance ou préjugé de son défaut de validité ou de sa nullité. Ceci s’applique également si ce contrat présente une lacune.

 

§11 Forme écrite

Les parties ne conviennent pas de la stricte nécessité de la forme écrite, à l’exception des dispositions expressément indiquées pour lesquelles l’e-mail satisfait aussi à l’exigence de forme écrite.